Définitions et exemples (E800-E999)
Ce code est destiné à la classification de toutes les causes extérieures responsables de traumatismes, empoisonnements ou autres effets adverses. Ses rubriques seront utilisées en association avec toute rubrique, des différents chapitres de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès, indiquant la nature de la lésion. Le plus souvent, la nature de la lésion sera classée au chapitre XVII [Traumatismes et empoisonnements], dont les rubriques seront toujours associées aux rubriques du code E pour le choix de la cause initiale de décès. Pour la mise en tableaux des causes de décès, on utilisera de préférence un double classement [chapitre XVII et code EJ, mais si cette mise en tableaux doit être effectuée selon un code unique, on utilisera de préférence le code E. Pour d'autres affections pouvant être dues à des causes extérieures et classées dans les chapitres I à XVI de la CIM, le code E sera utilisé en tant que code complémentaire uniquement pour le codage par causes multiples.
Les accidents impliquant des machines [autres que les accidents de transport] peuvent être rangés sous la rubrique E919, dans laquelle le quatrième chiffre permet une classification sommaire du type de machine impliqué. Si une classification plus détaillée du type de machine est nécessaire, on pourra utiliser en complément la «Classification des accidents du travail d'après l'agent matériel» établie par le Bureau international du Travail. Celle-ci est reproduite à la page 697 de ce manuel et pourra être utilisée facultativement.
Les rubriques «séquelles» d'accidents et autres causes extérieures sont classées à E929, E959, E969, E977, E989 et E999.
Définitions et exemples relatifs aux accidents de transport
a) On appelle accident de transport (E800-E848) tout accident provoqué par un véhicule destiné essentiellement, ou utilisé à ce moment même, au transport de personnes ou de marchandises d'un point à un autre.
Sont compris:
accidents intéressant les véhicules suivants:
aéronef ou engin spatial (E840-E848)
bateau (E830-E838)
véhicule à moteur (E810-E825)
chemin de fer (E800-E807)
autres véhicules routiers (E826-E829)
Les accidents de transport intéressant plus d'un de ces modes de transport seront classés selon l'ordre de priorité indiqué ci-dessus.
Les accidents impliquant des machines agricoles et de construction, telles que tracteurs, grues ou bulldozers sont considérés comme accidents de transport uniquement lorsque ces véhicules circulent sur une voie publique en utilisant leur propre moteur [sinon ces véhicules sont considérés en tant que machines].
Les véhicules amphibies tels que les aéroglisseurs sont considérés comme bateaux lorsqu'ils se trouvent sur l'eau, comme véhicules à moteur lorsqu'ils se trouvent sur la voie publique, et comme véhicules à moteur tout terrain lorsqu'ils se trouvent à terre niais en dehors de la voie publique.
Sont exclus:
accidents:
- provoqués par des véhicules faisant partie d'un équipement industriel utilisé uniquement sur les terrains de l'usine
- subis par des personnes occupées à l'entretien ou à la réparation de matériel de transport ou d'un véhicule à l'arrêt, à moins que l'accident ne soit provoqué par un autre véhicule en marche
- survenus à l'occasion de la pratique de sports qui impliquent l'utilisation d'un moyen de transport, le véhicule de transport lui-même n'étant pas impliqué dans l'accident
- survenus au cours du transport mais sans relation avec les dangers que comporte le mode de transport considéré [par exemple, blessures reçues lors d'une rixe à bord d'un bateau; véhicules de transport impliqués dans un cataclysme, tel que : tremblement de terre]
b) On appelle accident de chemin de fer un accident de transport provoqué par un train sur voie ferrée, ou par un véhicule ferroviaire en marche ou à l'arrêt.
Sont exclus:
accidents survenus:
au dépôt des locomotives ou sur une plaque tournante:
dans les ateliers de réparation ;
sur le domaine du chemin de fer lorsque l'accident n'est pas provoqué par un train sur voie ferrée ou un véhicule ferroviaire.
c) On appelle train sur voie ferrée ou véhicule ferroviaire tout véhicule (avec ou sans wagons) destiné à circuler sur une voie ferrée.
Sont compris:
train sur voie ferrée: [mû par vapeur, électricité ou moteur diesel]
aérien ou souterrain
monorail ou sur deux rails
funiculaire
voiture ou wagon (électrique) interurbain circulant en majeure partie sur une voie qui lui est propre et interdite à tout autre trafic
tout autre véhicule destiné à circuler sur une voie ferrée
tramways (électriques) interurbains circulant sur une voie faisant partie de la voie publique ou rue [définition (n)]
d) On appelle chemin de fer ou voie ferrée une voie de communication destinée au transport sur rail des voyageurs, des marchandises ou du matériel roulant et sur laquelle aucun autre véhicule n'est admis.
e) On appelle accident de véhicule à moteur un accident de transport intéressant un véhicule à moteur. Cet accident est classé comme accident de la circulation ou non, selon qu'il se produit sur une voie publique ou ailleurs.
Sont exclus:
accidents survenant lors de:
cataclysme
chargement ou déchargement d'un véhicule à moteur transporté par un autre moyen de transport, sans utilisation de son propre moteur.
f) On appelle accident de la circulation intéressant un véhicule à moteur tout accident de véhicule à moteur survenant sur une voie publique [s'il y a débuté, s'il s'y est terminé ou s'il a impliqué un véhicule s'y trouvant partiellement]. Un accident de véhicule à moteur est présumé être un accident de la circulation lorsqu'aucun autre lieu n'est précisé.
g) On considère qu'un accident intéressant un véhicule à moteur n'est pas un accident de la circulation lorsqu'il est survenu entièrement hors de la voie publique.
h) On appelle voie publique [voie de circulation] ou rue la largeur totale comprise entre deux limites de propriété [ou toutes autres limites], de toute voie ou lieu de passage dont une partie quelconque est ouverte au public pour la circulation des véhicules, par droit ou par usage. On appelle chaussée la partie de cette voie publique prévue, entretenue et généralement utilisée pour la circulation des véhicules.
Sont compris:
abords (ouverts au public) des:
bâtiments publics
docks
gares
Sont exclus:
allées (privées)
parcs de stationnement
rampes
routes à l'intérieur des:
aérodromes
carrières
fermes
mines
terrains privés
usines
i) On appelle véhicule à moteur tout engin mû mécaniquement ou électriquement, ne circulant pas sur rails et sur lequel toute personne ou marchandise peut être transportée ou remorquée sur une voie de passage.
Tout engin tel que remorque, fourgon, traîneau, wagon, tiré par un véhicule à moteur, est considéré comme faisant partie dudit véhicule.
Sont compris:
autobus
automobile [de tout genre]
bicyclette à moteur [cyclomoteur] ou scooter
camion
camionnette
engin de construction, machine agricole ou industrielle, rouleau compresseur, tracteur, char d'assaut, engin de terrassement ou véhicule semblable sur roues ou sur chenilles, se déplaçant par ses propres moyens
motocyclette
trolleybus [non sur rails]
voiture de pompiers [automobile]
Sont exclus:
engins utilisés uniquement pour transporter des personnes ou des matériaux à l'intérieur d'un bâtiment ou de ses dépendances, tels que:
ascenseur et monte-charge
benne et berline de mine
camion électrique utilisé uniquement à l'intérieur d'une usine
chariot électrique à bagages ou à courrier, utilisé uniquement à l'intérieur d'une gare
grue sur plate-forme
j) On appelle motocycle un véhicule à moteur à deux roues [ou trois s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car] comportant une ou deux selles pour passagers. Le side-car est considéré comme faisant partie de la motocyclette.
Sont compris:
cyclomoteur
motocyclette, avec ou sans side-car
scooter
tricycle à moteur
k) Un «véhicule à moteur tout terrain» est un véhicule à moteur à dessin spécial lui permettant de franchir un terrain accidenté, enneigé ou mou.
Exemples:
véhicules (à) (sur):
chenilles
coussin d'air
roues et pneus spéciaux
Sont compris:
aéroglisseur
char d'assaut
véhicule chenillé pour terrains enneigés
l) On appelle conducteur d'un véhicule à moteur l'occupant de ce véhicule qui le manoeuvre ou qui a l'intention de le manoeuvrer. Un motocycliste est le conducteur d'une motocyclette. Les autres occupants autorisés d'un véhicule à moteur sont les passagers.
m) On appelle autre véhicule routier tout véhicule, à l'exception d'un véhicule à moteur, dans lequel, sur lequel ou par le moyen duquel une personne ou un objet peut être transporté sur route.
Sont compris:
animal portant une personne
bicyclette [cycle à pédales]
tramway
tricycle
véhicule à traction animale [de tout genre]
moyens de déplacement pour piétons [définition (q)]
n) On appelle tramway un véhicule destiné et employé essentiellement au transport des personnes, à l'intérieur d'une ville ou interurbain, circulant sur rails, ordinairement soumis aux règlements de la circulation et qui emprunte pour son passage une partie de la voie publique.
o) On appelle cycle à pédales tout véhicule de transport routier mû uniquement par des pédales.
Sont compris:
bicyclette
tricycle
Sont exclus:
bicyclettes à moteur [cyclomoteurs] [définition (i)]
p) On appelle cycliste toute personne montée sur un cycle à pédales ou dans un side-car fixé à ce véhicule.
q) On appelle moyen de déplacement pour piéton un moyen mû par l'énergie humaine et par lequel un piéton peut se déplacer autrement qu'en marchant ou qu'un piéton peut manoeuvrer pour déplacer un autre piéton.
Sont compris:
fauteuil roulant
monopatin à roulettes
patins à glace
patins à roulettes
planche à roulettes
poussette
skis
surf à roulettes
traîneau
trottinette
véhicule à bras
voiture d'enfant
r) On appelle piéton toute personne, concernée par un accident, qui, au moment de cet accident, ne se trouvait pas dans ou sur un véhicule à moteur, un train sur voie ferrée, un tramway, un véhicule à traction animale ou un autre véhicule, à bicyclette ou sur un animal.
Sont compris:
personnes:
à pied
changeant une roue ou un pneumatique d'un véhicule
réparant le moteur d'un véhicule
transportées par, ou manoeuvrant, un moyen de déplacement pour piéton
s) On appelle bateau tout moyen de transport, sur l'eau, des personnes ou des marchandises.
t) On appelle petite embarcation tout bateau propulsé par pagaie(s), rame(s) ou petit moteur, et dont la capacité n'atteint pas dix passagers.
Sont compris:
bachot
barque
bateau SAI
bateau à rames
canoë
canot
chaloupe
périssoire
petit bateau à moteur
radeau
youyou
Sont exclus:
bateau de sauvetage (utilisé après l'abandon du navire)
chaland ou péniche
radeau (ancré) utilisé comme plongeoir
yacht
u) On appelle aéronef tout moyen de transport, par air, des personnes ou des marchandises.
Sont compris:
aéronef militaire
aéroplane (tout genre)
avion
ballon
bombardier
dirigeable
parachute
planeur
v) On appelle aéronef commercial tout aéronef destiné au transport en commun de passagers ou de marchandises par voie aérienne, exploité à des fins lucratives ou mis en service par des autorités gouvernementales, à l'exclusion des aéronefs militaires.